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La présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA : un moyen de lutter contre l’opacité des entraînements des IA génératives

  • Photo du rédacteur: Marie-Avril Roux Steinkühler
    Marie-Avril Roux Steinkühler
  • il y a 16 minutes
  • 2 min de lecture
Jardin du Luxembourg à Paris. Des gens se promènent près d'une statue et de parterres de fleurs colorés, sous un ciel nuageux. Ambiance paisible.

Face à l’opacité structurelle des fournisseurs d’intelligence artificielle sur leurs corpus d’entraînement et leurs chaînes d’approvisionnement en données, une proposition de loi sénatoriale a été déposée le 12 décembre 2025 pour instaurer une présomption simple d’exploitation des contenus culturels par les systèmes d’IA.

 

➡️ Conséquences juridiques directes de l’opacité des systèmes d’IA (SIA) :

• impossibilité, pour les ayants droit, de prouver l’utilisation de leurs œuvres,

• paralysie du droit au recours effectif,

• déséquilibre profond du rapport de force entre créateurs et professionnels des SIA.

 

⚖️ La nouvelle proposition introduit à l’article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, le paragraphe suivant : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ».

👉 Principe : lorsqu’un indice rend vraisemblable l’utilisation d’un contenu protégé par un SIA (au stade de l’entraînement ou du résultat généré), l’exploitation est présumée. Il s’agit d’une présomption simple (réfragable), ainsi le fournisseur d’IA peut rapporter la preuve contraire.

 

🎯 L’objectif est de déplacer la charge de la preuve vers les acteurs qui maîtrisent techniquement les données et les modèles, et non plus vers les titulaires de droits d’auteur, aujourd’hui confrontés à une preuve quasi impossible.

 

Les objectifs poursuivis :

  • Restaurer l’effectivité des droits (droit de propriété intellectuelle, droit au recours effectif prévu aux articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE)

  • Aller au-delà des mécanismes actuels, largement insuffisants :

🔹 l’exception de Text and Data Mining (TDM), pensée avant l’essor de l’IA générative, juridiquement fragile et économiquement déséquilibrée

🔹 le mécanisme d’opt-out, peu effectif en pratique car il ne prévoit aucun contrôle et dans lequel la jurisprudence – du moins allemande – s’empêtre.

  • Créer une incitation forte à la contractualisation (licences), plutôt qu’à un contentieux massif

 

🇪🇺 Et au niveau européen ?

  • Le Règlement IA (RIA) impose une obligation de transparence, mais sous une forme aujourd’hui jugée peu exigeante par les titulaires de droits.

  • La présomption française s’inscrit dans le cadre de l’autonomie procédurale des États membres et du principe d’effectivité du droit de l’Union.

  • Le principe d’inversion de la preuve commence à faire des émules et pourrait, à terme, inspirer une évolution de la directive IPRED (Directive 2004/48/CE, 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle).

 

En résumé, la présomption d’exploitation ne freine pas l’innovation. Elle cherche au contraire à réconcilier IA, création et sécurité juridique, en rééquilibrant un système aujourd’hui fondé sur l’opacité des usages.


Image : Pixabay / GAIMARD


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