D’un sample de 2 secondes … à 30 ans de duel pour qualifier le sampling
- Marie-Avril Roux Steinkühler

- il y a 11 heures
- 4 min de lecture

Retour en arrière : une bataille sans relâche
À l’origine, un litige allemand opposant les membres du groupe Kraftwerk, en leur qualité de producteurs de phonogrammes, aux compositeurs du titre ‘Nur mir’ ainsi qu’à son producteur Moses Pelham, auxquels il est reproché d’avoir repris sans autorisation un échantillon sonore de deux secondes du titre ‘Metall auf Metall’.
Après plus de 20 ans de procédures acharnées devant les juridictions allemandes, globalement défavorables au producteur Pelham, l’affaire a donné lieu à un premier arrêt majeur en 2019 (aff. C‑476/17, dite Pelham), dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne avait jugé que :
la reprise reconnaissable, même très brève, d’un échantillon sonore relève en principe du droit exclusif du producteur de phonogrammes ;
une telle utilisation n’échappe à ce droit exclusif que si l’extrait est rendu méconnaissable à l’oreille ou s’il est couvert par une exception prévue par le droit de l’Union.
Après annulation et renvoi à la Cour d’appel de Hambourg par la Cour fédérale de justice allemande, un nouvel argument a été invoqué par les défendeurs pour contourner l’autorisation manquante : l’exception de pastiche.
Les juridictions allemandes ont dû réexaminer l’affaire à la lumière du droit européen harmonisé. Car l’introduction de l’exception de pastiche, par la directive européenne DSM (2019/790), à l’article 51a de la loi allemande sur le droit d’auteur, a mené à une réformation du droit national par la suppression du mécanisme central de la « libre utilisation » de l’ancien article 24, qui permettait à un artiste de créer une seconde œuvre à partir d’une première sans autorisation de son auteur.
Ainsi, la Cour d’appel de Hambourg a d’abord reconnu le pastiche en opérant une distinction temporelle dans l’analyse du litige, considérant que :
pour la période antérieure à l’harmonisation européenne, la reprise de l’échantillon sonore constituait une atteinte à leur droit de reproduction, dès lors que la séquence reprise du titre était clairement perceptible et reconnaissable pour un auditeur familier du titre préexistant ;
quant à la période à compter de l’entrée en vigueur de l’article 51a, toute atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins devait être écartée, étant entendu que la reprise litigieuse constituait une utilisation à des fins de « pastiche » autorisée en vertu de cette disposition.
Après un aller-retour entre la Cour d’appel de Hambourg et la Cour fédérale de justice, celle-ci a validé la première partie de l’analyse, mais a soumis la deuxième à une nouvelle question préjudicielle, conduisant à l’arrêt Pelham II.
14 avril 2026 – Affaire C-590/23, Pelham II
La CJUE précise dans quelles conditions l’utilisation d’œuvres préexistantes, notamment par le sampling, la reprise stylistique ou la transformation créative, peut relever de l’exception de « pastiche », qui permet de se dispenser de l’autorisation des titulaires de droit d’auteur ou de droits voisins portant sur l’œuvre préexistante.
🎵 Un pastiche, oui… mais pas à n’importe quelles conditions
Le CJUE confirme explicitement que le sampling peut, en principe, relever de l’exception de pastiche.
Elle précise à cet égard qu’un pastiche suppose 4 conditions essentielles :
un usage ouvert et reconnaissable de l’œuvre source ;
l’utilisation d’éléments caractéristiques et protégés de cette œuvre ;
la création d’une œuvre nouvelle nettement différente de l’original ;
l’existence d’un dialogue artistique ou créatif identifiable avec l’œuvre antérieure.
⚖️ Un test objectif
L’un des apports majeurs de l’arrêt réside dans le choix du critère d’appréciation : la CJUE adopte un test objectif. Autrement dit, ce n’est pas l’intention subjective de l’auteur ou de l’utilisateur qui compte, mais le fait qu’un observateur familier de l’œuvre d’origine puisse objectivement percevoir le dialogue créatif entre les deux œuvres.
⚠️ Filtre final : le test des trois étapes
Malgré le silence de la Cour sur la question : même lorsqu’un contenu peut être qualifié de pastiche, il doit encore respecter le fameux « test des trois étapes », permettant de ne pas faire de l’exception de pastiche une catégorie « fourre-tout ».
Autrement dit, l’utilisation :
doit être autorisée par une exception dans la loi du pays ;
ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits.
Nous verrons quelle surprise nous réservera la prochaine juridiction allemande appelée à se prononcer sur le sujet.
🤖 Et l’IA dans tout cela?
La définition du pastiche retenue par la CJUE est suffisamment large pour couvrir potentiellement certains contenus générés par IA, notamment lorsque les systèmes réutilisent :
des codes stylistiques ;
des références culturelles identifiables ;
des fragments reconnaissables ;
ou des logiques de transformation créative.
A condition qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits.
Le choix du critère objectif est ici décisif.
Une IA ne possède évidemment pas d’intention propre. Or, selon l’approche retenue par la CJUE, il appartient à la personne invoquant le pastiche de prouver que son intervention a été déterminante.
🔍 Questions restant ouvertes
Pour l’IA générative, les enjeux deviennent alors particulièrement complexes :
à partir de quand une référence stylistique devient-elle substitutive ?
comment distinguer transformation créative et reproduction déguisée ?
comment apprécier les modèles entraînés sur de vastes quantités d’œuvres protégées ?
quel rôle joue réellement l’intervention humaine via les prompts ?
Ainsi, difficile de ne pas y voir un écho aux mots mêmes du morceau :
« Tu piges rien à mon monde et pourtant tu essaies de t’incruster
tu m’apportes rien que des problèmes et tu veux faire partie de moi ? »
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Image : ChatGPT.




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