Si le contrat avec les auteurs suffit à causer la cession de droits, le droit comptable oblige une entreprise à ce que chaque règlement soit causé par une facture, note de droit, ticket, etc.
C’est l’une des raisons pour lesquelles les diffuseurs doivent régler les auteurs au vu de notes d’auteur, dont le contenu peut varier sachant que l’assiette de calcul et le versement des cotisations et contributions dépendent de la catégorie de revenus dans laquelle les droits d’auteur sont fiscalement déclarés.
Aux termes de la définition de l’Agence pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs, dite « AGESSA » (qui est la Caisse de Sécurité Sociale des Artistes Auteurs avec la MAISON DES ARTISTES), « est considérée comme un diffuseur, toute personne physique ou morale (sauf les particuliers), dont le siège social est situé en France et qui en contrepartie du droit d’exploitation commercial d’une œuvre originale verse une rémunération ou un droit d’auteur à l’auteur ».
Tout diffuseur amené à rémunérer un auteur a l’obligation de s’identifier auprès de l’AGESSA ou de la MAISON DES ARTISTES en remplissant un formulaire de déclaration d’existence. A l’issue de cette procédure d’identification, le diffuseur se voit normalement attribuer un identifiant chiffré à reporter sur les notes d’auteur.
Il doit régler d’abord la contribution diffuseur, indépendante du précompte, qui est due par le diffuseur dans tous les cas. D’un montant équivalent à 1,1% de la rémunération brute de l’auteur, elle est composée comme suit : contribution sociale de 1% + contribution au titre de la formation professionnelle de 0,10%.
En outre, tout diffuseur est tenu à chaque note d’auteur de verser à l’AGESSA un précompte (versement des cotisations sociales pour l’auteur). Cette obligation de précompte s’applique sauf si l’auteur dispose d’une dispense de précompte, sous la forme du formulaire S2026. Cette dispense n’est nullement systématique puisque seuls les auteurs déclarant leurs revenus en Bénéfices Non Commerciaux (BNC) qui en ont fait la demande et dont le dossier a été accepté peuvent en bénéficier à l’issue de leur première année d’activité. L’auteur doit alors présenter cette dispense au diffuseur qui en conservera une copie comme justificatif du non versement du précompte en cas de contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF).
De son côté, l’auteur doit aussi s’inscrire auprès des organismes sociaux et ce, même s’il a adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) et déclaré son œuvre. Néanmoins, si c’est l’AGESSA qui est la caisse sociale des auteurs, aucune disposition légale n’impose en pratique à un auteur de s’y affilier. De même, aucune sanction pénale n’est davantage prévue en cas de non affiliation malgré l’atteinte du plafond de 8.703 euros de revenus par an, au-delà duquel l’auteur doit être affilié à l’AGESSA.
Or, lorsque le diffuseur établit une note d’auteur, le numéro de Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire (SIRET) de l’auteur apparaît obligatoirement sur ladite note.
De cette manière, l’AGESSA et l’URSSAF peuvent se rendre compte par recoupement que l’auteur dont le numéro de SIRET apparaît sur différentes notes d’auteur a par exemple touché la somme de 12.000 euros sur une année (par exemple 4.000 euros versés par un premier diffuseur, 2.000 euros par un second diffuseur et 6.000 euros par un troisième et dernier diffuseur). Si cette somme est supérieure aux 8.703 euros fixés pour se voir imposer une affiliation à l’AGESSA, comme c’est le cas ici, mais que l’auteur ne s’est pas affilié, l’AGESSA et l’URSSAF vont alors vérifier les versements intervenus au titre des cotisations sociales et rapidement s’apercevoir qu’il n’y en a pas eu…
C’est seulement si le diffuseur est en mesure de présenter une copie de la dispense de précompte communiquée par l’auteur lors de l’établissement de la note d’auteur, qu’en cas de contrôle URSSAF, il ne subira à priori aucun redressement. Pour rappel, le formulaire S2026 est la preuve que compte tenu du statut particulier de l’auteur, le diffuseur n’était pas tenu de soustraire les cotisations sociales de la rémunération de ce dernier et de les reverser à l’AGESSA sous forme de précompte.
A défaut de présentation de cette dispense à l’URSSAF, le diffuseur s’expose à des poursuites judiciaires.
Auteures : Marie-Avril Roux & Marion-Béatrice Venencie-Nolte
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