Nouvelle colle résolue par la #CourdeJustice aujourd’hui (C‑753/18): quelle est la différence entre l’hôtelier qui loue une chambre équipée d’une télévision et le loueur de voiture qui loue une voiture équipée d’un poste de radio ? L’un réalise une communication au public, le second une simple fourniture d’équipements techniques. Logique, non ?...
On ne se décourage pas, la différence est certes subtile, mais l’hôtelier réalise une communication, parce qu’il a choisi d’équiper la chambre d’une télévision et surtout, parce qu’il distribue un signal, une œuvre protégée (affaire-306/05, SGAE c/ Rafael Hoteles SA). En revanche, aucune intervention directe du loueur de voiture qui se borne à mettre à disposition le véhicule, ce sont les clients qui prennent la décision d’écouter ou non les émissions radiodiffusées.
Pas de communication, pas de chocolat…
La notion de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur est fondamentale au droit des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs, car c’est cette communication au public qui déclenche leur droit d’autoriser ou d’interdire et partant, leur droit à rémunération. Dommage pour les auteurs...
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