Excellente nouvelle pour les procédures en déchéance de marque en Allemagne !
Pour être valable, une marque doit faire l'objet d'une exploitation réelle et sérieuse, à défaut de quoi, elle peut être attaquée par toute personne en déchéance et la perdre.
Le renversement de la jurisprudence allemande par la CJUE
La Cour de Justice de l'Union Européenne, dans sa décision du 10 mars 2022 (affaire C‑183/21), vient de renverser une jurisprudence bien établie du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande), qui obligeait de facto le demandeur en déchéance d'une marque à prouver l’absence d’usage de la marque attaquée.
La pratique du Bundesgerichtshof : prouver l'absence d'usage sérieux d'une marque
Mais il est difficile de faire la preuve d’un fait négatif ! D'autant que le demandeur ne dispose évidemment pas des informations commerciales internes du titulaire de la marque nécessaires afin de prouver l'absence d'usage de la marque, alors que le titulaire de la marque en cause est quand même le mieux placé pour apporter toutes preuves à l'appui de l'affirmation selon laquelle sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux.
Pour autant, disait cette règle procédurale allemande, c’est le demandeur à l’action qui doit apporter la preuve des faits qu’il invoque. Et donc notamment la preuve du non usage sérieux d'une marque. Ce qui, selon les usages procéduraux allemands en matière de marques, revenait à imposer au demandeur de réaliser une étude de marché concernant l'usage éventuel de cette marque par son titulaire et de présenter des observations motivées à l'appui de sa demande. Le serpent se mord la queue…
L'arrêt de la CJUE inverse la charge de la preuve : c'est au défendeur de prouver l'usage sérieux !
La CJUE a, dans son arrêt du 10 mars, rappellé un arrêt antérieur : l'arrêt FERRARI du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18, EU:C:2020:854, point 82), dans lequel elle avait jugé que la charge de la preuve de l'usage sérieux d'une marque incombait au titulaire de celle-ci.
Elle a par ailleurs conclu que l'article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle de procédure d'un État membre qui, dans le cadre d'une procédure relative à une demande de déchéance d'une marque pour défaut d'usage, impose au demandeur de réaliser une étude de marché concernant l'usage éventuel de cette marque par son titulaire et de présenter à cet égard, dans la mesure du possible, des observations motivées à l'appui de sa demande.
Un arrêt confirmatif donc mais qui va transformer radicalement la procédure allemande de demande déchéance de marque.
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Crédit photo : Cour de Justice de l'Union Européenne
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