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  • Photo du rédacteurMarie-Avril Roux Steinkühler

🇫🇷 - L’étau se resserre autour de Facebook

Dernière mise à jour : 7 juin 2021

Facebook qui pensait contourner le droit français au moyen d’une clause attributive de compétence aux juges californiens vient de tomber sous le coup de plusieurs décisions.


Drapeau français flotte au vent sur un bateau
© Marie-Avril Roux

Déjà jugé le 23 mars 2012 par la Cour d’appel de Pau estimant que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Californie était réputée non écrite, sur le fondement de l’absence de consentement à cette clause[1] - mais non sur celui sur la qualité de consommateur de l’utilisateur -, la CNIL, la DGCRF[2] et la Cour d’appel de Paris viennent de condamner Facebook en ce début d’année 2016.


La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 février 2016, qui confirme l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2015, a statué sur un litige opposant un utilisateur à Facebook à la suite de la désactivation de son compte après la publication d’une reproduction de « L’origine du monde » de Gustave Courbet, contenu jugé contraire aux conditions d’utilisation du site. Trois éléments significatifs ressortent de cette décision :


(i) La relation liant l’utilisateur à Facebook est qualifiée de contrat de consommation, dans la mesure où l’usage que l’utilisateur en fait est étranger à son activité professionnelle et, malgré la gratuité du service, « la société Facebook Inc. retire des bénéfices importants de l’exploitation de son activité », donc il est reconnu à Facebook une qualité de professionnel.


(ii) Le juge français est compétent pour juger de la licéité de la clause attributive de juridiction contenu dans les CGU[3] de Facebook, puisque le consommateur est domicilié[4] en France.


(iii) Cette même clause est jugé abusive au sens des art. L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation et est réputée non écrite. D’après la Cour d’appel de Paris, cette clause crée « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » et « une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice ».


Désormais vont s’ouvrir les audiences sur le fond qui abordent un sujet bien plus épineux : la modération de Facebook. Or, mardi 9 février 2016, la DGCCRF a dénoncé ses CGU, notamment la clause stipulant « le pouvoir discrétionnaire de retirer des contenus ou informations publiés par l’internaute sur le réseau », ainsi que « le droit de modifier unilatéralement ses conditions d’utilisation sans que l’internaute en soit informé préalablement ou en présumant son accord ». Ces clauses, à l’instar de certaines clauses relatives aux paiements[5], créent ainsi un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des utilisateurs ». La partie semble déjà mal enclenchée…


Et ce, d’autant plus que la CNIL[6] a épinglé certaines pratiques opérées par Facebook : le suivi de navigation des internautes même ceux qui n’ont pas de compte Facebook ; la collecte de données relatives à leurs opinions politiques, ou religieuses, et à leur orientation sexuelle ; le transfert de données personnelles sur ses membres vers les Etats-Unis, ce qui n’est plus possible depuis la décision de la CJUE du 6 octobre 2015[7]. Ce faisant, Facebook a été mis en demeure par la CNIL de se conformer à la loi dans un délai de trois mois ; dans le cas contraire, la société devra payer une amende de 150 000 € maximum.


Par conséquent, les régulateurs et les juges français semblent avoir Facebook dans le viseur et font enfin acte d’un sursaut juridique face au mastodonte de l’Internet, alors même que ce dernier a subi un revers important en Inde au début du mois de février 2016 avec l’interdiction de Free Basics, le service low cost d’Internet mobile qui donnait accès à un nombre limité de services et d’application[8].


[1] Art. 48 du Code de Procédure civile : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

[2] Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

[3] Conditions générales d’utilisation

[4] Conformément à l’art. 16 du règlement précité.

[5] « le droit de modifier unilatéralement ses conditions d’utilisation sans en informer au préalable le consommateur » et « le droit de modifier ou résilier unilatéralement son service de paiement sans en informer au préalable le consommateur ».

[6] Commission nationale de l’informatique et des libertés

[7] Décision n°2016-007 de la CNIL du 26 janvier mettant en demeure les sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK IRELAND


Auteurs : Marie-Avril Roux & Simon Peteytas

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