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Quentin Dequiret LL.M.

🇫🇷 Allemagne - Droit à l’oubli

Dernière mise à jour : 7 juil. 2021


A nouveau en Allemagne, le droit à l’oubli cède devant le droit à l’information.

Dans sa décision du 25 février 2020 (1 BvR 1282/17), la Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht (BVerfG)) prend une nouvelle position remarquée vis-à-vis du droit à l’oubli.

En l’espèce, le plaignant est le fils de l'ancien maire de Munich, capitale de la Bavière, élu dans les années 70. En 1978, le magazine d'information national « Der Spiegel » avait publié un article sur cette personnalité publique de l'époque, montrant le lien de parenté avec le plaignant. Les archives en ligne du magazine contiennent toujours le reportage datant de plus de 35 ans. Lorsque le nom du plaignant est entré dans le moteur de recherche internet « Google », un enregistrement et un lien vers le documentaire apparaissent sur la cinquième page de la liste de résultat.

Le plaignant, qui ne souhaite pas être associé à l'ancien maire, a déposé une plainte, sans succès, contre l'éditeur de presse pour obtenir la suppression de ses informations personnelles mentionnées dans ce rapport.

Le droit à l’oubli est reconnu par la jurisprudence européenne depuis l’arrêt Google Spain du 13 mai 2014 (Affaire C-131/12) et consacré par l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD). Bien que le champ d’application du droit à l’oubli ait été largement renforcé par le RGPD, ce dernier ne fait pas obstacle au respect d’autres droits fondamentaux.

Dans son raisonnement, la Cour constitutionnelle fédérale indique clairement que la protection des droits de la personnalité ne s'étend pas jusqu’au point de permettre le contrôle de son image publique. En l'espèce, la mention de la relation père-fils ne risque pas, selon la Cour, d'avoir des conséquences négatives sur le libre développement de la personnalité. Il pourrait en être autrement en cas de mention des crimes graves antérieurs par exemple.

La Cour fédérale précise également que la suppression ou la dissimulation des données personnelles du plaignant dans le rapport de presse n'est pas non plus à envisager, car le résultat de la recherche n'apparaît qu'aux positions 40 à 50 sur le moteur de recherche. Ainsi, dit la Cour, pour toute personne menant une recherche superficielle ce rapport n’est pas mis immédiatement en relation d'une manière qui porte atteinte à la vie privée.

Les juges ont également souligné l’intérêt de la presse à tenir ses archives à la disposition du public de manière aussi complète et inaltérée que possible.


Photo by @freiburgermax on Unsplash

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