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Photo du rédacteurMarie-Avril Roux Steinkühler

🇫🇷 - «Dialogue des Carmélites» – Un hommage français à la liberté de création du metteur en scène

Dernière mise à jour : 8 juin 2021

La scène finale de l’opéra de Francis Poulenc sur un livret de Georges Bernanos, scène finale qui concentre tout l’enjeu de l’œuvre, montre les Carmélites ayant fait vœu de martyre sous la Révolution française, monter une à une sur l’échafaud et disparaître en chantant le Salve Regina puis le Veni Creator, rejointes par Blanche de la Force, alors même qu’elle avait refusé ce vœu.


Backstage, Komische Oper, Berlin
Backstage, Komische Oper, Berlin © Marie-Avril Roux

Mais dans sa mise en scène objet du litige, Dimitri Tcherniakov, habitué à renverser les œuvres, présente une baraque en bois entourée par la foule tenue à distance par un ruban de sécurité, dans laquelle sont enfermées les religieuses. Au son des chants religieux enregistrés, Blanche de la Force les sauve une à une de l’asphyxie et va s’enfermer seule dans la cabane, qui explose quelques instants après. Le son du couperet de la guillotine qui scandait, dans l’opéra de Poulenc, chaque disparition, marque ici chaque sauvetage.


Dans un arrêt en date du 13 octobre 2015 [1], la Cour d’appel de Paris avait jugé, contrairement à l’instance inférieure, que l’esprit de l’œuvre était dénaturé par la mise en scène de Dimitri Tcherniakov présentée à l’Opéra de Munich en 2010, quand bien même le livret et la musique étaient parfaitement respectés.


Très discuté, cet arrêt éloigné de la jurisprudence antérieure et assorti de sévères sanctions, a été cassé le 22 juin 2017.


Motifs : les constatations de la Cour d’appel sont en contradiction avec la dénaturation retenue (1). Les sanctions prononcées font fi de l’application du contrôle de proportionnalité et de la recherche d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux en balance (2).


1. Les constatations de la Cour d’appel sont en contradiction avec la dénaturation retenue


Dans son arrêt du 13 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris avait estimé que la mise en scène de Dimitri Tcherniakov dénaturait « l’esprit de l’œuvre ».


Paradoxe, car elle avait auparavant souligné que « la mise en scène litigieuse ne modifiait ni les dialogues, absents dans cette partie des œuvres préexistantes, ni la musique, allant même jusqu’à reprendre, avec les chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande dans l’opéra de Francis Poulenc, chaque disparition ». En d’autres termes, les éléments de l’œuvre n’avaient pas été modifiés et l’intégrité de l’œuvre s’en trouvait respectée.


Dans le même sens, la Cour d’appel admettait que le metteur en scène « respectait les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l’œuvre première ».

Et pourtant, elle avait jugé que l’œuvre s’en était quand même trouvée dénaturée.


Ce raisonnement trouve sa justification en droit d’auteur dans la distinction opérée entre les éléments purement matériels et les éléments dits « contextuels ».

En effet, selon les conseillers d’appel, la mise en scène avait conduit à modifier le sens de l’œuvre. En scandant la libération des religieuses au lieu de scander la mort tel que cela était initialement prévu dans l’œuvre de Bernanos et de Poulenc, le son de la guillotine tel que l’emploie Dimitri Tcherniakov constituerait une dénaturation de l’œuvre première.


La Cour de cassation sanctionne avec justesse non le fond mais l’incohérence de la motivation retenue par la Cour d’appel. Cela ne signifie pas pour autant que la Cour d’appel de Versailles devant laquelle cette affaire a été renvoyée, ne pourra pas retenir la dénaturation, mais l’exercice sera difficile et la motivation devra être très solide.


Attention, cependant à ce que le juge ne devienne pas un « censeur » ! La doctrine française, confirmée en cela par une partie de la critique musicale [2], a majoritairement tendance à considérer que Dimitri Tcherniakov a « pris des libertés très importantes avec l’opéra » [3]. Et Christophe Caron d’ajouter que la Cour d’appel de Versailles « ne devra pas oublier que les auteurs d’opéras bénéficient aussi d’un droit moral qui ne doit pas être sacrifié systématiquement sur l’autel de celui du metteur en scène. En effet, l’opéra n’est pas une sous-œuvre qu’il est possible d’altérer en toute impunité. Ses auteurs ne bénéficient pas d’un droit moral amoindri (…) » [4].


Le metteur en scène doit-il être au service de l’œuvre ou doit-il être considéré comme le nouvel auteur d’une œuvre composite, ou encore comme un artiste libre de présenter sa propre interprétation de l’œuvre ?


2. Les sanctions prononcées par la Cour d’appel ne reposent sur aucune base légale faute de contrôle de proportionnalité en amont


Dans son arrêt du 13 octobre 2015, la Cour d’appel prononçait une sanction extrêmement sévère - pouvant s’apparenter à une censure - en « ordonnant à la société Bel Air média et au Land de Bavière, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tout pays la publication dans le commerce ou plus généralement l’édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et faisant interdiction à la société Mezzo, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion de celui-ci au sein de programmes de télévision et en tous pays ».


La Cour de cassation casse cette décision au motif que la Cour d’appel n’a pas examiné « comme elle y était invitée, en quoi la recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur justifiait la mesure d’interdiction ».


Il est intéressant de noter que la Cour de cassation invoque en l’espèce l’article 10§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et reprend l’attendu de l’arrêt Klasen, sans toutefois donner aucune indication concernant son application.


Elle aurait également pu considérer que la compétence internationale du juge français ne saurait être illimitée. Quant à l’interdiction pure et simple prononcée par la Cour d’appel ; mesure grave et exceptionnelle, il est vrai, en tout état de cause, qu’un simple avertissement du public aurait pu être préféré. Peut-être peut-on laisser le public se faire son opinion ?


Depuis cet arrêt de cassation, la commercialisation initialement prohibée des captations audiovisuelles de la mise en scène de Dimitri Tcherniakov sous forme de vidéogramme a repris et la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles. Affaire à suivre…


[1] CA Paris, pôle 5, ch. 1, 13 oct. 2015, n° 14/08900, Bernanos et a. c/ Opéra de Munich et a.

[2] C. Merlin, « Tcherniakov, un radical au tribunal », Le Figaro 4 juillet 2017

[3] Voir notamment en ce sens C. Caron, « « Les Dialogues des Carmélites » de nouveau devant la Cour de cassation », Communication Commerce Électronique, septembre 2017, n°9, pp. 1 à 3 et E. Treppoz, « Commentaire de l’arrêt du 22 juin 2017 », Légipresse, septembre 2017, n°352, pp. 439 à 441

[4] C. Caron, « « Les Dialogues des Carmélites » de nouveau devant la Cour de cassation », Communication Commerce Électronique, septembre 2017, n°9, pp. 1 à 3


Auteures : Marie-Avril Roux & Marion-Béatrice Venencie-Nolte

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