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  • Photo du rédacteurMarie-Avril Roux Steinkühler

🇫🇷 - #5 Procédure d’opposition - les grands changements




La transposition de la directive sur les marques a entraîné des changements importants dans les procédures d’opposition en France et en Allemagne.


Selon l’article 43.1 de la directive les États membres prévoient une procédure administrative rapide et efficace permettant de s’opposer, devant leurs offices, à l’enregistrement d’une marque, il est donc question de rendre la procédure d’opposition plus simple et plus efficace et d’encourager les parties à parvenir à un accord amiable.


Les nouveaux droits antérieurs opposables dans une même procédure

L’une des nouveautés les plus importantes du droit allemand et français des marques est qu’il est désormais possible d’invoquer plusieurs droits antérieurs dans le cadre d’une seule opposition - comme le prévoit l’article 43.2 de la directive, sous réserve que ces derniers aient le même titulaire.


En France, l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la liste exhaustive des droits antérieurs qui peuvent être invoqués au fondement d’une procédure d’opposition. La nouveauté est dans l’introduction de la marque de renommée, la dénomination ou raison sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine, les indications géographiques, le nom d’une entité publique et le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Une condition supplémentaire est ajoutée en droit français et exige logiquement que le droit antérieur invoqué produise ses effets en France (ce que le droit allemand prévoyait déjà § 13 (1) MarkenG).


En Allemagne également, la liste des droits antérieurs prévue à l’article 42 de la loi allemande sur les marques a été étendue dans le cadre des procédures d’opposition pour inclure les appellations d’origine et les indications géographiques protégées. Le droit allemand prévoyait déjà certains fondements comme la dénomination commerciale avant la réforme, pourtant, au contraire de la France, l’Allemagne s’est contentée pour la procédure d’opposition, d’une transposition à minima des dispositions de la directive.


L’élargissement de la liste des personnes susceptibles d’introduire une opposition

Classiquement, l’opposition est formée par le titulaire du droit antérieur, lequel peut être représenté par un mandataire habilité ou un avocat, mais la réforme du droit des marques en France et en Allemagne a élargi les possibilités d’action.


En Allemagne, l’article 42 de la loi allemande sur les marques (MarkenG) prévoit désormais que les personnes habilitées à invoquer des droits conférés par une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ayant une ancienneté antérieure peuvent introduire une opposition.


En France, le paquet marque introduit un nouvel article L. 712-4-1 du Code de propriété intellectuelle précisant la liste des personnes habilitées à introduire une opposition. Cette liste comprend ainsi les titulaires ou personnels habilités des droits antérieurs cités précédemment incluant les indications géographiques, comme en Allemagne, mais ajoutant le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.


Bien que les deux régimes français et allemands soient très comparables, il est notable que le droit allemand est bien moins détaillé sur le sujet que le code français.


Une procédure moins chère en Allemagne qu’en France

En France, bien que la redevance pour une procédure d’opposition reste de 400,00 €, la nouvelle possibilité d’invoquer des droits antérieurs supplémentaire contre le paiement d’une redevance complémentaire de 150,00 € par droit supplémentaire invoqué simplifie la procédure et réduit les coûts là où plusieurs procédures étaient nécessaires auparavant. Une seule suffit désormais.


En Allemagne, le coût de la demande a été augmenté pour faire face à l’exigence accrue de cette procédure mais avec 250,00 € de redevance de base et un complément de 50,00 € par droit antérieur supplémentaire invoqué, il reste bien moins important qu’en France ou pour une marque européenne.


Les redevances d’opposition sont donc moins importante en Allemagne qu’en France, à la différence des frais d’enregistrement (voir notre article #3 sur l’enregistrement d’une marque).


La simplification du mode de décision en France

En France, la procédure d’opposition n’est plus enfermée dans un délai fixe de 6 mois et les projets de décision ont été abandonnés (l’INPI avait l’habitude de proposer un projet de décision aux parties qui, en l’absence de contestation, devenait définitif). Désormais, la procédure d’opposition en France commence par une phase d’instruction contradictoire à l’issue de laquelle l’INPI statue sur la demande d’opposition et la demande d’enregistrement dans un délai de trois mois. Le défaut de décision de l’INPI dans ce délais vaut rejet de la demande d’opposition.


Les délais de procédure et l’introduction de la cooling-off period issue du droit européen

En France, le délai pour former opposition est toujours de deux mois suivant la publication de la demande de marque, cependant, l’article R. 712-14 de code de la propriété intellectuelle prévoit un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration de ce délai pour présenter l’exposé des moyens au soutien de l’opposition. Ce délai est donc allongée à trois mois, à l’instar du système allemand et européen.


L’introduction d’une période obligatoire de réflexion ‘cooling-off’ par l’article 43.3 de la directive n’est pas une nouveauté en France où le code prévoyait déjà la possibilité pour les parties de solliciter conjointement la suspension de la procédure pour une période de six mois. Il est désormais possible aux parties de suspendre la procédure sur demande conjointe des parties pendant une durée de 4 mois renouvelable deux fois (article R. 712-17 CPI). En Allemagne la procédure peut être suspendue pour deux mois, ce délai peut être prolongé à nouveau par une demande conjointe des parties (§42 (4) MarkenG). En droit européen des marques, le délai de réflexion a déjà fait ses preuves, les parties parvenant souvent à une solution à l’amiable par le biais d’un accord de coexistence.

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