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  • Photo du rédacteurMarie-Avril Roux Steinkühler

🇫🇷 - #4 Le dépôt de marque et l’inscription des licences




Les modalités de dépôt et d’enregistrement d’une marque ont évoluées en Allemagne et en France depuis la transposition de la directive marque.

*Le dépôt trois classes est maintenu en Allemagne. La France passe à une. Un dépôt moins cher en France qu’en Allemagne

Lors d’une demande de dépôt, le DPMA en Allemagne et l’INPI en France vérifient d’abord si toutes les conditions de formes de la demande sont respectées. Cependant, la demande de marque n’est traitée qu’une fois que les redevances correspondantes ont été intégralement réglées.

Concernant ces redevances, qui constituent une partie des revenues des offices, des différences demeurent entre l’Allemagne et la France même après la tentative d’harmonisation de la directive marque.

En Allemagne, la redevance pour un dépôt électronique sont de 290,00 euros pour une marque simple jusqu’à trois classes. Pour les marques collectives ou de certification (voir notre article sur la marque de certification), cette redevance s’élève à 900,00 euros. La désignation de chaque classe supplémentaire entraîne des redevances complémentaires de 100,00 euros.

Ce « paquet à trois classes », qui permet au demandeur de marque de payer le même prix peu importe s’il dépose une, deux ou trois classes de produits ou services, a été abandonné en France. Désormais, le dépôt se fait pour une seule classe et chaque classe supplémentaire est facturée séparément, sur le modèle de la marque européenne. Le dépôt électronique d’une marque simple coûte ainsi 190,00 euros pour une classe et chaque classe supplémentaire entraine une redevance complémentaire de 40,00 euros.

Le dépôt de marque en France est donc moins cher qu’en Allemagne, quel que soit le nombre de classes et cette différence s’accentue d’autant plus lorsque le nombre de classes désignées augmente.

*Une période de protection harmonisée

La durée de protection d’une marque enregistrée, suite à la transposition de l’article 48 de la directive en Allemagne et en France, est de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande, renouvelable indéfiniment. Auparavant en Allemagne la durée de protection commençait à courir à partir du dernier jour du mois de la date de dépôt. Cette curiosité appartient désormais à l’histoire.

*L’inscription des licences est désormais possible en Allemagne

Un autre changement important est à noter en Allemagne en matière de licences de marques. Conformément aux dispositions de l’article 25 de la directive, il est désormais possible d’inscrire les licences de marque au registre allemand des marques (§ 30 alinéa 6 de la loi allemande sur les marques). L’inscription comprend des informations sur le titulaire de la licence, le type de licence et les restrictions éventuelles. Elle n’emporte aucun effet juridique et a un simple effet déclaratoire.

En France, l’inscription des licences était déjà prévues par l’INPI avant la transposition de la directive sur les marques. L’article L. 714-7 CPI prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Contrairement à l’Allemagne, en France, l’enregistrement est donc nécessaire pour que la licence soit opposable aux tiers à moins que ces derniers en aient eu connaissance.

En France la redevance d’inscription s’élèvent à 27,00 EUR par licence, et à un forfait de 270,00 EUR à partir de 10 marques à condition qu’elle figurent sur le même formulaire d’inscription. En Allemagne les redevances pour l’inscription, ainsi que chaque modification ou la suppression d’une licence font l’objet d’un forfait fixe de 50,00 EUR, ce qui est encore une fois plus onéreux que le système français.

Une particularité supplémentaire pour les bénéficiaires d’un droit exclusif d’exploitation : en Allemagne la loi prévoit désormais que le titulaire d’une licence exclusive peut introduire une action en contrefaçon d’une marque si, après injonction formelle, le titulaire de cette marque n’introduit pas d’action en contrefaçon lui-même dans un délai approprié (§ 30 alinéa 3 de loi allemande sur les marques). En France, cette possibilité du licencié exclusif d’agir seul existait déjà, mais les conditions d’exercice de cette action ont été précisées (L. 716-4-2 du CPI), après la transposition de l’article 25.3 de la directive, dans les mêmes termes que la loi allemande. Harmonisation toujours…

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